Article 247 bis
I- Sont considérées comme des charges déductibles, à répartir sur plusieurs exercices, les sommes versées sous formes de contributions, dons ou legs pour le compte de l’Etat par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels et/ou agricoles, déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.
II- Par dérogation aux dispositions de l’article 133-I (B-7°, F-1° et G) ci-dessus, bénéficient d’une réduction des droits d’enregistrement :
- de 100%, les actes portant première vente de logements sociaux et de logements à faible valeur immobilière tels que définis, respectivement, aux articles 92 (I-28°) et 247 (XII-A) ci-dessus ainsi que les actes portant première acquisition desdits logements par les établissements de crédit et organismes assimilés, objet d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat «Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa » ;
- de 50%, les actes portant acquisition, à titre onéreux de terrains nus destinés à la construction de logements ou de locaux construits destinés à usage d’habitation ainsi que l’acquisition desdits terrains et locaux par les établissements de crédit ou organismes assimilés, objet d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat «Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa », sans que le montant de la base imposable totale ne dépasse quatre millions (4.000.000) de dirhams . Lesdites réductions sont accordées aux actes d’acquisition précités établis durant la période allant de la date de publication de la présente loi de finances rectificative au " Bulletin officiel " jusqu’au 30 juin 2021.
III- Nonobstant toutes dispositions contraires, les sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à vingt millions (20 000 000) dirhams, bénéficient de la dispense du paiement des majorations, amendes et pénalités relatives :
- à la déclaration du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2019, prévue à l’article 20-I ci-dessus, souscrite au plus tard le 30 juin 2020 ;
- au paiement spontané des droits dus, effectué au plus tard le 30 septembre 2020.
Bénéficient également de la dispense du paiement précitée, dans les mêmes conditions, les contribuables personnes physiques, soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels de l’année 2019, déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié et/ou au titre de leurs revenus agricoles.
IV- Nonobstant toutes dispositions contraires, un délai supplémentaire d’une année est accordé :
- pour le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée visée aux articles 92-I-6° et 123-22°-b) ci-dessus, aux projets d’investissement réalisés par les entreprises dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat et pour lesquels le délai de 36 mois n’a pas été épuisé avant la date de déclaration de l’état d’urgence sanitaire ;
- à la réalisation d’opérations de construction des établissements hôteliers visées à l’article 129-IV-24° ci-dessus, pour lesquelles les terrains ont été acquis avant la date de déclaration de l’état d’urgence sanitaire.
V- A titre transitoire, est exonéré de l’impôt sur le revenu, le salaire mensuel brut plafonné à dix mille (10.000) dirhams versé par l’entreprise, l’association ou la coopérative à un salarié qui a perdu involontairement son emploi pour des raisons économiques liées aux répercussions de la propagation de la pandémie du coronavirus «Covid 19» durant la période allant du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020, et ce, pendant les douze (12) premiers mois à compter de la date de son recrutement.
L’exonération visée ci-dessus est accordée dans les conditions suivantes :
- le salarié doit être recruté au cours de l’année 2021 ;
- le salarié doit avoir bénéficié de la caisse pour perte d'emploi conformément aux dispositions de la loi n ° 03-14 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale ;
- le salarié ne peut bénéficier deux fois de l’exonération précitée.
Les dispositions de l’article 79-V ci-dessus relatives à l’obligation de déclaration des salaires versés sont applicables aux employeurs précités.
Sont également applicables les dispositions de l’article 200-III ci-dessus, en cas de non respect des conditions de l’exonération susvisée.
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