Article 241 bis - Restitution en matière d’impôt sur le revenu
I- Restitution en matière d’impôt retenu à la source
Lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par les personnes visées aux articles 156, 157-I, 159-II et 160 bis ci-dessus, excède celui de l’impôt correspondant au revenu global annuel du contribuable, celui-ci bénéficie d’office d’une restitution d’impôt. Cette restitution qui est calculée au vu de la déclaration du revenu global du contribuable visée à l’article 82 ci-dessus, doit intervenir avant la fin de l’année de la déclaration.
Lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres visés à l’article 174-II-B ci-dessus excède celui de l’impôt correspondant au profit annuel du contribuable, celui-ci bénéficie d’une restitution d’impôt calculée au vu de la déclaration des profits de capitaux mobiliers visée à l’article 84 ci-dessus.
II- Restitution en matière d’impôt versé spontanément
A.- En cas de rachat d’un bien immeuble ou d’un droit réel immobilier, dans le cadre d’une opération de vente à réméré visée à l’article 62-III ci-dessus, le contribuable bénéficie d’une restitution du montant de l’impôt payé au titre de cette opération, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- la vente à réméré et le rachat doivent être établis sous forme d’actes authentiques ;
- le montant du rachat doit être prévu dans l’acte de vente à réméré ;
- le rachat doit intervenir dans un délai n’excédant pas trois (3) ans à compter de la date de la conclusion du contrat de vente à réméré.
Cette restitution est accordée au vu d’une demande adressée, par le contribuable concerné, au directeur général des impôts ou à la personne désignée par lui à cet effet, dans un délai de trente (30) jours suivant la date du rachat, accompagnée de l’acte de vente à réméré et de l’acte constatant le retrait de réméré.
Toutefois, lorsque le vendeur ne respecte pas l’une des conditions susvisées, l’administration peut procéder à la rectification en matière du profit foncier conformément aux dispositions de l’article 224 ci-dessus.
B.- (abrogé)
C.- Le reliquat du montant versé à titre provisoire, visé à l’article 173-I cidessus, après déduction du montant de l’impôt supplémentaire émis suite à la procédure de rectification, prévue à l’article 224 ci-dessus, est restitué d’office.
Est également restitué d’office, le montant versé à titre provisoire précité, lorsque l’administration n’engage pas la procédure de rectification prévue à l’article 224 ci-dessus.
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