Article 225 bis.- les commissions régionales du recours fiscal
I.- Sont instituées des commissions régionales du recours fiscal. Le nombre, le siège et le ressort desdites commissions sont fixés par voie réglementaire.
Ces commissions connaissent des réclamations sous forme de requêtes présentées par les contribuables qui possèdent leur siège social ou leur principal établissement à l'intérieur dudit ressort dans les cas suivants :
- rectifications en matière de revenus et profits de capitaux mobiliers ;
- vérification de comptabilité des contribuables dont le chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de chaque exercice de la période non prescrite vérifiée, est inférieur à dix (10) millions de dirhams.
Elles statuent sur les litiges qui leur sont soumis et doivent se déclarer incompétentes sur les questions qu'elles estiment portant sur l'interprétation des dispositions légales ou réglementaires.
II.- A.- Chaque commission comprend :
1°- un magistrat, président, désigné par le Chef du gouvernement sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ;
2°- deux représentants de l’administration dont l’un tient le rôle de secrétaire rapporteur ;
3°- deux représentants des contribuables appartenant à la branche professionnelle la plus représentative de l'activité exercée par le contribuable requérant.
L’inspecteur reçoit la requête adressée à la commission régionale du recours fiscal et la transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer.
Cette requête définit l’objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués.
Un délai maximum de trois (3) mois est fixé pour la communication par l’administration des requêtes et documents précités à la commission régionale du recours fiscal, à compter de la date de notification à l’administration du pourvoi du contribuable devant ladite commission.
A défaut de communication de la requête et des documents visés cidessus, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.
Le secrétaire rapporteur convoque les membres de la commission, au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus.
Le secrétaire rapporteur de la commission régionale du recours fiscal informe les deux parties de la date à laquelle elle tient sa réunion, trente (30) jours au moins avant cette date dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus.
La commission statue valablement en présence du président et de deux autres membres. Elle délibère à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions des commissions régionales du recours fiscal doivent être détaillées, motivées et sont notifiées aux deux parties par les secrétaires rapporteurs de ces commissions, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, dans les quatre (4) mois suivant la date de la décision.
La commission doit statuer dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de la réception de la requête et des documents transmis par l’administration.
Lorsqu’à l’expiration du délai précité, la commission régionale du recours fiscal n’a pas pris de décision, le secrétaire rapporteur en informe par lettre les parties, selon les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, dans les deux (2) mois suivant la date d’expiration dudit délai de douze (12) mois.
Un délai maximum de deux (2) mois est fixé pour la communication par l’administration de la requête et documents précités à la commission nationale du recours fiscal à compter de la date de réception de la lettre d’information visée à l’alinéa précédent.
A défaut de communication de la requête et des documents précités, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.
B.- Les représentants des contribuables sont désignés par le Chef du gouvernement, pour une période de trois (3) ans, sur proposition conjointe des autorités gouvernementales chargées du commerce et de l'industrie, de l'artisanat, des pêches maritimes et de l’autorité gouvernementale chargée des finances.
Ces représentants sont choisis, avant le 31 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission régionale, parmi :
- les personnes physiques membres des organisations professionnelles les plus représentatives exerçant des activités commerciales, industrielles, de services, artisanales ou de pêches maritimes, figurant sur les listes présentées par lesdites organisations et par les présidents des chambres de commerce, d'industrie et de services, des chambres d'artisanat, des chambres d'agriculture et des chambres maritimes ;
- les experts comptables ou les comptables agréés figurant respectivement sur les listes présentées par l'Ordre des experts comptables et l'Organisation professionnelle des comptables agréés.
Aucun membre ne peut siéger à la commission régionale du recours fiscal pour un litige dont il a eu déjà à connaître dans le cadre de l’exercice de son activité ou de sa fonction.
C.- En cas de retard ou d'empêchement dans la désignation des nouveaux représentants, le mandat des représentants sortants est prorogé d'office jusqu’à la désignation de ces nouveaux représentants.
D.- La commission entend le représentant du contribuable à la demande de ce dernier ou si elle estime cette audition nécessaire.
Dans les deux cas, la commission convoque en même temps le ou les représentants du contribuable et le ou les représentants de l’administration fiscale désignés à cet effet par l’administration.
La commission les entend séparément ou en même temps soit à la demande de l'une ou de l'autre partie, soit lorsqu'elle estime leur confrontation nécessaire.
Les décisions des commissions régionales du recours fiscal, y compris celles portant sur les questions pour lesquelles lesdites commissions se sont déclarées incompétentes, peuvent être contestées par l’administration et le contribuable, par voie judiciaire, dans les conditions et les délais prévus à l’article 242 ci- dessous.
E- Le recours par voie judiciaire ne peut être intenté en même temps que le recours devant les commissions régionales du recours fiscal.
A propos
Fiscamaroc vous permet de consulter les textes juridiques marocains en vigueur de plusieurs matières. Notre site est conçu de sorte à vous faciliter l'accès aux textes de loi actualisés que vous retrouvez en quelques clics seulement.