I- Lorsque l’administration constate des erreurs matérielles dans les déclarations souscrites, elle invite le contribuable par lettre notifiée, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, à souscrire une déclaration rectificative dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre.

La lettre de notification précitée doit préciser la nature des erreurs matérielles constatées par l’administration.

Si le contribuable accepte de rectifier les erreurs précitées, il doit déposer une déclaration rectificative dans le délai de trente (30) jours précité.

Si le contribuable ne dépose pas la déclaration rectificative dans le délai de trente (30) jours précité ou dépose une déclaration rectificative partielle, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 228-II ci-dessous.

La déclaration rectificative précitée doit être établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration et elle est prise en considération par l’administration, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au droit de contrôle de l’impôt prévu par le Titre Premier du Livre II du présent code pour toute la période non couverte par la prescription.

II- Lorsque l’administration constate que les chiffres d’affaires réalisés par les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime, du résultat net simplifié, de la contribution professionnelle unique ou celui de l’auto- entrepreneur dépassent pendant deux années consécutives les limites prévues pour lesdits régimes aux articles 39, 41 et 42 ter ci- dessus, ils sont invités par lettre notifiée, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, à déposer des déclarations rectificatives selon le régime qui leur est applicable dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre.

La lettre précitée doit préciser les motifs et la nature des insuffisances constatées dans la déclaration initiale.

Lorsque l’administration estime que les rectifications introduites dans le délai de trente (30) jours prévu ci-dessus sont insuffisantes ou lorsque le contribuable ne dépose pas la déclaration rectificative dans ce délai, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 228-IIci-dessous.

III- Après analyse préliminaire des données figurant sur les déclarations et sur la base des informations dont elle dispose et sans recourir directement à la procédure de vérification de la comptabilité prévue à l’article 212 ci-dessus,l’administration peut demander aux contribuables les explications nécessaires concernant leurs déclarations si elle relève des irrégularités notamment au niveau des éléments ayant une incidence sur la base d’imposition déclarée.

L’administration doit adresser à ce sujet au contribuable une demande détaillée selon les formes prévues à l’article 219 ci-dessus l’invitant à présenter les explications, par tous les moyens requis, dans un délai de tente (30) jours à compter de la date de réception de la demande de l’administration.

Si le contribuable estime que tout ou partie des observations de l’administration est fondé, il peut procéder à la régularisation de sa situation dans le délai de trente (30) jours précité en déposant une déclaration rectificative sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration.

IV- A- Les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, peuvent rectifier spontanément les irrégularités de leurs déclarations fiscales, en souscrivant des déclarations rectificatives, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration, au titre des exercices non prescrits et en procédant, le cas échéant, au paiement spontané des droits complémentaires dus.

A cet effet, avant de souscrire les déclarations rectificatives, lesdits contribuables doivent demander, par procédé électronique, à l’administration fiscale de leur communiquer l’état des irrégularités éventuellement constatées dans leurs déclarations des exercices non prescrits.

Cet état est communiqué au contribuable concerné, par voie électronique, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de sa demande.

Les déclarations rectificatives doivent être souscrites dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de réception de l’état des irrégularités précité.

Cette déclaration doit être accompagnée d’une note explicative établie par :

- une personne habilitée à exercer les fonctions de commissaire aux comptes, lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur à cinquante millions (50 000 000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée ;

- un expert-comptable ou un comptable agréé autre que celui chargé de la tenue de la comptabilité du contribuable concerné, lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre du dernier exercice clos est inférieur à cinquante millions (50 000 000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.

 La note explicative précitée doit être établie selon un modèle établi par l’administration comportant :

- les irrégularités relevées, selon le cas, par le commissaire aux comptes, l’expert-comptable ou le comptable agréé précité ;

- les rectifications effectuées par le contribuable, pour tous les postes et les opérations concernés, ainsi que les motifs détaillés justifiant la non rectification totale ou partielle des irrégularités communiquées par l’administration fiscale dans l’état précité.

B- Ne peuvent faire l’objet de la déclaration rectificative prévue au A du présent article, les déclarations ayant fait l’objet de l’une des procédures de rectification des impositions prévues par les articles 220 et 221 ci-dessus.

V- La majoration prévue à l’article 184 ci-dessus ainsi que la pénalité prévue à l’article 208 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas où le contribuable procède au dépôt de la déclaration rectificative prévue aux paragraphes I, II, III et IV ci-dessus.

 

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