I.- L’administration procède à l’examen de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques, afin de vérifier la cohérence entre leurs revenus et leurs dépenses et avoirs liquides.

A cet effet, elle peut évaluer le revenu global annuel d’une personne physique, en tenant compte de ses avoirs liquides déposés dans ses comptes bancaires ou dans les comptes bancaires de toute autre personne ayant un lien avec elle, lorsque ladite personne physique est le bénéficiaire effectif desdits comptes, et de ses dépenses telles que définies à l’article 29 ci-dessus, pour tout ou partie de la période non prescrite.

L’administration peut attribuer d’office un identifiant fiscal aux personnes non identifiées et procéder à l’évaluation de leur revenu global annuel. Dans ce cas, le lieu d’imposition est l’adresse figurant dans la carte nationale d’identité électronique ou la carte de séjour des personnes concernées.

L’administration doit tenir compte des dépenses qui peuvent être effectuées par des ressources issues de plusieurs années. Dans ce cas, l’évaluation de la situation fiscale des personnes concernées doit porter sur la seule fraction du montant de la dépense correspondant à la période non prescrite.

Pour l’examen de l'ensemble de la situation fiscale d’une personne physique, l’administration doit lui notifier un avis d’examen, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, précisant la période objet d’examen.

L’avis d’examen précité doit être accompagné de la charte du contribuable qui rappelle ses droits et obligations prévus en matière de contrôle fiscal par le présent code.

L’administration peut demander, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, à la personne concernée de fournir toutes les justifications nécessaires et présenter tout document clarifiant les discordances et incohérences relevées, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la demande de l’administration.

L’examen prévu ci-dessus ne peut durer plus de six (6) mois à compter de la date de notification de l’avis d’examen susvisé.

Ne sont pas pris en compte dans la durée d’examen, les suspensions dues à l’envoi des demandes de renseignements aux administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc des conventions ou accords permettant un échange de renseignements à des fins fiscales, visées à l’article 214-II ci-dessus, dans la limite de cent quatre-vingt (180) jours, à compter de la date d’envoi desdites demandes.

L’administration est tenue d'informer la personne concernée de la date d’envoi de la demande de renseignements précitée, selon un imprimé modèle, dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date dudit envoi et dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous.

Avant la date de clôture de l’examen, l’administration procède à un échange oral et contradictoire concernant les éléments de comparaison sur la base desquels le revenu global annuel sera évalué. A cet effet, la personne concernée est informée selon un imprimé modèle établi par l’administration, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, de la date fixée pour l’échange oral et contradictoire précité et de la date à laquelle l’examen sera clôturé.

Les observations formulées par la personne concernée1315, lors de l’échange précité, sont prises en considération si l’administration les estime fondées.

L’administration établit un procès-verbal mentionnant la date à laquelle a eu lieu l’échange précité et les parties signataires. Une copie de ce procèsverbal est remise à la personne concernée.

L'administration notifie à ladite personne, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de l’examen dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, les éléments de comparaison devant servir à la rectification de la base annuelle d'imposition. La lettre de notification demeure le seul document ayant pour effet de fixer les montants des redressements notifiés et de constater l’engagement de la procédure de rectification des impositions.

L’administration invite les personnes concernées à produire leurs observations dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la lettre de notification.

La personne concernée peut justifier, dans le cadre de la procédure visée ci-dessus, ses ressources par tout moyen de preuve et faire état notamment :

- de revenus de capitaux mobiliers soumis à la retenue à la source libératoire ou ceux afférents aux distributions occultes du point de vue fiscal, visées à l’article 13-VII ci-dessus;

- de revenus exonérés de l'impôt sur le revenu sous réserve du dépôt des déclarations y afférentes et nonobstant toutes les dispositions contraires ;
- de produits de cessions de biens meubles ou immeubles ;

- d'emprunts contractés auprès des banques ou auprès des tiers pour des besoins autres que professionnels ;

- de l'encaissement des prêts précédemment accordés à des tiers.

Si dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la lettre de notification, la personne physique accepte la base d'imposition qui lui est notifiée, l'impôt est émis par voie de rôle.

A défaut de réponse dans le délai prescrit, l’imposition est établie et ne peut être contestée que dans les conditions prévues à l’article 235 cidessous.

Dans le cas où des observations ont été formulées par l’intéressé dans le délai de trente (30) jours précité et si l’administration les estime non fondées, en tout ou en partie, la procédure se poursuit conformément aux dispositions de l’article 220-II ou de l’article 221-II ci-dessous.

Lorsque l'administration a procédé à un examen de l’ensemble de la situation fiscale d'une personne physique pour une période déterminée, elle ne peut procéder ultérieurement à un nouvel examen pour la même période.

II.- L’analyse des données figurant sur les déclarations ou des informations recueillies, dans le cadre du droit de communication et d’échange d’informations ou dans le cadre d’une procédure de vérification de comptabilité, ne constitue pas le début d'une procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale.

Au cours d'une procédure d'examen de l’ensemble de la situation fiscale, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à titre privé ou professionnel et demander aux personnes concernées tous les éclaircissements et justifications sur ces opérations, sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité.

L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications faites dans le cadre de l'autre procédure.

 

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