I. Nonobstant toute disposition contraire, et pour permettre de relever tout renseignement utile en vue de l'assiette et du contrôle des impôts, droits et taxes dus par des tiers ainsi que pour échanger, en vertu des conventions ou accords internationaux, des renseignements avec les administrations fiscales étrangères, l'administration des impôts peut demander dans les formes de notification prévues à l’article 219 ci-dessous, communication :

1°- de l'original ou délivrance d'une reproduction sur support magnétique ou sur papier ou sur tout autre support informatique :

a) des documents de service ou comptables détenus par les administrations de l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et tout organisme soumis au contrôle de l'Etat, sans que puisse être opposé le secret professionnel ;

b) des livres et documents, dont la tenue est rendue obligatoire par les lois ou règlements en vigueur, ainsi que tous les actes, écrits, registres et dossiers, détenus par les personnes physiques ou morales exerçant une activité passible des impôts, droits et taxes.

Toutefois, en ce qui concerne les professions libérales dont l'exercice implique des prestations de service à caractère juridique, fiscal ou comptable, le droit de communication ne peut pas porter sur la communication globale du dossier.

2°- des registres de transcription tenus par les cadis chargés du taoutiq.

Le droit de communication s'exerce dans les locaux du siège social ou du principal établissement des personnes physiques et morales concernées, à moins que les intéressés ne fournissent les renseignements, par écrit, ou remettent les documents aux agents de l’administration des impôts, contre récépissé.

Les renseignements et documents visés ci-dessus sont présentés aux agents assermentés de l’administration fiscale ayant, au moins, le grade d'inspecteur adjoint.

Les demandes de communication visées ci-dessus doivent être formulées par écrit et doivent préciser la nature des renseignements ou des documents demandés, les exercices ou les périodes concernés ainsi que la forme, le mode et le support de communication desdits renseignements et documents.

Les renseignements et documents visés ci-dessus doivent être transmis à l’administration fiscale, conformément aux demandes précitées, dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la date de réception desdites demandes et doivent être complets, probants et sincères.

II.- L’administration des impôts peut demander communication des informations auprès des administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc des conventions ou des accords permettant un échange de renseignements à des fins fiscales.

III.- A- Les entreprises ayant réalisé des transactions avec les entreprises situées hors du Maroc et avec lesquelles elles tiennent des liens de dépendance directe ou indirecte1292 visées à l’article 210 (5ème alinéa) ci-dessus doivent communiquer à l’administration fiscale, par procédé électronique, la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert dont la liste1293 et les modalités sont fixées par voie réglementaire, comportant :

- un fichier principal contenant1294 les informations relatives à l'ensemble des activités des entreprises liées, à la politique globale de prix de transfert pratiquée et à la répartition des bénéfices et des activités à l'échelle mondiale ;

- et un fichier local contenant1295 les informations spécifiques aux transactions que l'entreprise vérifiée réalise avec les entreprises ayant des liens de dépendance précitées.

Cette documentation est produite par lesdites entreprises lorsque :

- leur chiffre d’affaires réalisé et déclaré, hors taxe sur la valeur ajoutée, est supérieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams ;

- ou leur actif brut figurant au bilan à la clôture de l’exercice concerné est supérieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams.

A défaut de communication de tout ou partie de la documentation précitée, au cours de la vérification d’un exercice, le contribuable est invité dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, à produire les documents manquants dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande de communication desdits documents1296 .

B.- Pour les opérations effectuées avec des entreprises situées hors du Maroc, l’administration des impôts peut demander à l’entreprise imposable au Maroc communication des informations et documents relatifs :

1- à la nature des relations liant l’entreprise imposable au Maroc à celle située hors du Maroc ;

2- à la nature des services rendus ou des produits commercialisés ;

3- à la méthode de détermination des prix des opérations réalisées entre lesdites entreprises et les éléments qui la justifient ;

4- aux régimes et aux taux d’imposition des entreprises situées hors du Maroc.

La demande de communication est effectuée dans les formes visées à l’article 219 ci-dessous. L’entreprise concernée dispose d’un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la demande précitée pour communiquer à l’administration les informations et les documents demandés.

C. - A défaut de communication de la documentation précitée dans les délais visés aux paragraphes A ou B ci-dessus ou lorsque les documents communiqués sont incomplets, insuffisants ou erronés, le lien de dépendance entre les entreprises concernées est supposé établi.

IV- Nonobstant toute disposition contraire, la direction générale des impôts peut utiliser les données obtenues par tous les moyens aux fins d’accomplir ses attributions en matière d’assiette, de contrôle, de contentieux et de recouvrement des impôts, droits et taxes.

V.- A.- Les institutions financières, y compris les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurances et de réassurance, doivent identifier les informations relatives aux résidences fiscales de tous les titulaires de comptes financiers et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs.

Elles communiquent à l’administration fiscale au moyen d’une déclaration selon un modèle établi par elle, conformément à la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, toutes les informations requises pour l'application des conventions ou accords conclus par le Maroc permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales et, s’il y a lieu, l’absence d’informations.

Le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, détiennent ou contrôlent le client, et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises, les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.

Cette déclaration contient notamment, les informations relatives à l’identification des titulaires de comptes financiers et, le cas échéant, celles de leurs bénéficiaires effectifs ainsi que les informations financières afférentes à ces comptes, y compris les revenus de capitaux mobiliers, les soldes des comptes, la valeur de rachat des contrats d’assurance vie et de capitalisation, ou placements de même nature, et le produit des cessions ou rachats d’actifs financiers.

Les institutions financières sont, en outre, tenues de conserver les registres des actions engagées pour satisfaire aux obligations mentionnées au présent paragraphe ainsi que les pièces justificatives, auto-certifications et autres éléments probants utilisés à cette fin jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle de la communication de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent paragraphe.

B.- Les personnes qui ouvrent des comptes financiers auprès des institutions financières visées au premier alinéa du A du présent paragraphe sont tenues de remettre une auto-certification permettant d’établir leurs résidences fiscales et, le cas échéant, une auto-certification permettant d’établir les résidences fiscales de leurs bénéficiaires effectifs.


C.- Toute personne qui conclut un arrangement ou engage une pratique dont le but est d’éviter l’une des obligations prévues au A et B du présent paragraphe est passible de l’amende fixée au paragraphe III de l’article 185 ci-dessus, sans préjudice de régularisation de la situation, le cas échéant.

Les modalités d’application des dispositions du présent paragraphe, notamment celles relatives aux institutions financières, comptes financiers, identification des résidences fiscales, bénéficiaires effectifs, à la déclaration et aux modes de communication des informations, sont fixées par voie réglementaire.

VI.- Les informations recueillies par l’administration fiscale auprès des organismes visés au premier alinéa du paragraphe V ci-dessus peuvent être communiquées aux administrations fiscales des pays ayant conclu avec le Maroc des conventions permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

VII.- Les éléments de la déclaration pays par pays prévue à l’article 154 ter ci-dessus font l’objet, sous réserve de réciprocité, d’un échange automatique avec les administrations fiscales des pays ayant conclu avec le Maroc un accord à cet effet.

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