Article 210 - le droit de contrôle
L’administration fiscale contrôle les déclarations et les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits et taxes.
A cette fin, les contribuables, personnes physiques ou morales, sont tenus de fournir toutes justifications nécessaires et présenter tous documents comptables aux agents assermentés de l’administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint et qui sont commissionnés pour procéder au contrôle fiscal.
Les contribuables qui tiennent une comptabilité par procédé électronique doivent présenter, également, les documents comptables précités sur support électronique.
De même, les contribuables qui ont l’obligation de tenir une comptabilité sous format électronique conformément aux dispositions de l’article 145- I (2ème alinéa) ci-dessus, doivent remettre une copie du fichier des écritures comptables établi selon un format électronique.
De même, les contribuables qui ont l’obligation de tenir une comptabilité sous format électronique conformément aux dispositions de l’article 145-I (2ème alinéa) ci-dessus, doivent remettre une copie du fichier des écritures comptables établi selon un format électronique.
Les entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte avec des entreprises situées hors du Maroc, doivent mettre à la disposition de l'administration fiscale la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert, visée à l'article 214-III-A ci-dessous, à la date de début de l'opération de vérification de la comptabilité.
A défaut de présentation, au cours de la vérification d’un exercice donné, d’une partie des documents comptables et pièces justificatives prévus par la législation et la réglementation en vigueur et le cas échéant de la documentation précitée visée à l'article 214-III-A ci-dessous, le contribuable est invité dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, à produire ces documents et pièces dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande de communication desdits documents et pièces. Ce délai peut être prorogé jusqu’à la fin de la période de contrôle.
Les documents et pièces manquants ne peuvent être présentés par le contribuable pour la première fois devant la commission locale de taxation et la commission nationale de recours fiscal.
L’administration fiscale dispose également d’un droit de constatation en vertu duquel elle peut demander aux contribuables précités, de se faire présenter les factures, ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels se rapportant à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation pour rechercher les manquements aux obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
En ce qui concerne les contribuables visés à l’article 146 bis ci-dessus, l’administration dispose d’un droit de constatation en vertu duquel elle demande de se faire présenter les factures d’achats ou toute autre pièce probante prévues à l’article 146 ci-dessus.
Le droit de constatation s’exerce immédiatement après remise d’un avis de constatation par les agents assermentés et commissionnés précités.
L’avis de constatation doit comporter les nom et prénoms des agents de l’administration fiscale chargés d’effectuer la constatation et informer le contribuable de l’exercice de ce droit.
Les agents précités peuvent demander copie, établie par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation.
Ils peuvent demander aux contribuables visés à l’article 146 bis ci-dessus, une copie des factures ou documents se rapportant aux achats effectués par lesdits contribuables lors de l’intervention sur place.
L’avis de constatation est remis contre récépissé à l’une des personnes suivantes :
1°- En ce qui concerne les personnes physiques :
a) soit à personne ;
b) soit aux employés ;
c) ou à toute autre personne travaillant avec le contribuable.
2°- En ce qui concerne les sociétés et les groupements visés à l'article 26 ci-dessus :
a) soit à l'associé principal ;
b) soit au représentant légal ;
c) soit aux employés ;
d) ou à toute autre personne travaillant avec le contribuable.
Lorsque celui qui reçoit l’avis de constatation ne veut pas accuser réception dudit avis, mention en est faite sur le récépissé susvisé par l’agent qui assure la remise.
Le droit de constatation s’exerce dans tous les locaux des contribuables concernés utilisés à titre professionnel et/ou dans des exploitations agricoles aux heures légales et durant les heures d’activité professionnelle et/ou agricole.
En cas d’opposition au droit de constatation, les contribuables s’exposent aux sanctions prévues à l’article 191-I ci-dessus.
La durée de constatation sur place est fixée au maximum à huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de remise de l’avis de constatation. A la fin de l’opération de constatation, les agents de l’administration fiscale établissent un avis de clôture de ladite opération, signé par les deux parties dont un exemplaire est remis au contribuable.
Les manquements relevés sur place donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal, dans les trente (30) jours suivant l’expiration du délai précité dont copie est remise au contribuable qui dispose d’un délai de huit (8) jours suivant la date de réception du procès-verbal pour faire part de ses observations.
Les constatations du procès-verbal peuvent être opposées au contribuable dans le cadre d’un contrôle fiscal.
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