Article 208 - Sanctions pour paiement tardif des impôts, droits et taxes
I.- Une pénalité de 10% et une majoration de 5% pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire est applicable au montant :
- des versements effectués spontanément, en totalité ou en partie, en dehors du délai prescrit, pour la période écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et celle du paiement ;
- des impositions émises par voie de rôle ou d’ordre de recettes pour la période écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et celle du paiement ;
- des impositions émises par voie de rôle ou d’état de produit, pour la période écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et celle de l’émission du rôle ou de l’état de produit.
Toutefois, la pénalité de 10% précitée est:
- ramenée à 5%, si le paiement des droits dus est effectué dans un délai de retard ne dépassant pas trente (30) jours ;
- portée à 20%, en cas de défaut de versement ou de versement hors délai du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due ou des droits retenus à la source, visés aux articles 110, 111, 116, 117 et 156 à 160 bis ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les majorations prévues au présent article ne s’appliquent pas pour la période située au-delà des douze (12) mois écoulés entre la date de l’introduction du recours du contribuable soit devant la commission locale de taxation prévue à l’article 225 ci-dessous, soit devant la commission régionale du recours fiscal prévue à l’article 225 bis cidessous, soit devant la commission nationale du recours fiscal prévue à l’article 226 ci-dessous et celle de la mise en recouvrement du rôle ou de l’état de produit comportant le complément d’impôt exigible.
Pour le recouvrement du rôle ou de l’état de produit, il est appliqué une majoration de 0,50% par mois ou fraction de mois de retard écoulé entre le premier du mois qui suit celui de la date d’émission du rôle ou de l’état de produit et celle du paiement de l'impôt.
II.- En matière de droits d’enregistrement, la pénalité et la majoration visée au I ci-dessus sont liquidées sur le principal des droits avec un minimum de cent (100) dirhams.
III.- En matière de taxe spéciale annuelle sur les véhicules, tout retard dans le paiement de ladite taxe entraîne l’application de la pénalité et de la majoration prévues au I ci-dessus avec un minimum de cent (100) dirhams.
Lorsque le retard, quelle que soit sa durée, est constaté par procès-verbal, la pénalité est de 100% du montant de la taxe ou de la fraction de la taxe exigible, sans préjudice de la mise en fourrière du véhicule.
Toute mise en circulation d'un véhicule déclaré en état d'arrêt dans les conditions prévues à l’article 260 bis ci-dessous est passible du double de la taxe normalement exigible à compter de la date de la déclaration de ladite mise en état d'arrêt.
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