Article 194 - Sanctions pour infraction en matière de déclaration de rémunérations allouées ou versées à des tiers
I.- Le contribuable encourt une majoration de:
- 5% :
- dans le cas de dépôt de la déclaration prévue à l’article 151 ci-dessus, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de retard ;
- et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires ;
- 15%, dans le cas de dépôt de la déclaration susvisée, après ledit délai de trente (30) jours ;
- 20%, dans le cas de défaut de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante.
Cette majoration est calculée sur le montant:
- de l’impôt retenu à la source sur les rémunérations visées aux articles 15 bis et 45 bis ci-dessus ;
- ou de l’impôt qui aurait dû être retenu pour les rémunérations non passibles de la retenue à la source prévue à l’article 157 cidessus.
Lorsque le contribuable produit une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, les majorations précitées sont calculées sur l’impôt retenu à la source ou l’impôt qui aurait dû être retenu relatif aux montants correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.
Le montant des majorations prévues ci-dessus ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams.
II.- (abrogé)
III.- (abrogé)
IV.- (abrogé)
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