Indépendamment des autres sanctions fiscales, tout règlement d’une transaction dont le montant est égal ou supérieur à vingt mille (20.000) dirhams, effectué autrement que par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, dépôt ou virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation, donne lieu à l’application à l’encontre de l’entreprise venderesse ou prestataire de services, vérifiée, d’une amende de 6% du montant de la transaction effectuée :

soit entre une société soumise à l’impôt sur les sociétés et des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés ou à la taxe sur la valeur ajoutée et agissant pour les besoins de leur activité professionnelle ;

soit avec des particuliers n’agissant pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

Dans le cas du dépôt bancaire précité, l’entreprise venderesse est tenue de déclarer le client dans l’état des ventes visé aux articles 20-I et 82-I ci-dessus.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés à l’exception des transactions effectuées entre commerçants.

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