Article 191 - Sanctions pour infraction aux dispositions relatives au droit de contrôle et aux programmes de logements sociaux ou de cités universitaires
I.- Une amende de deux mille (2.000) dirhams et, le cas échéant, une astreinte de cent (100) dirhams par jour de retard dans la limite de mille (1.000) dirhams est applicable, dans les conditions prévues à l’article 229 ci-dessous, aux contribuables qui ne présentent pas les documents comptables et pièces justificatives visés aux articles 145 et 146 ci-dessus, ou qui refusent de se soumettre au contrôle fiscal prévu à l’article 212 ci-dessous.
Toutefois, en matière d’impôt sur le revenu, le montant de cette amende varie de cinq cents (500) dirhams à deux mille (2.000) dirhams.
II.- A défaut de réalisation, dans les conditions définies par l’article 247-XVI ci-dessus, de tout ou partie des programmes de construction de logements sociaux, prévus dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, les impôts, droits et taxes exigibles sont mis en recouvrement, nonobstant toute disposition contraire, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations y afférentes, prévues aux articles 186 ci-dessus et 208 ci- dessous.
III.- A défaut de réalisation de tout ou partie des programmes de construction de logements sociaux, prévus dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, dans les conditions définies par les articles 92-I-28° et 93-I ci-dessus, une sanction égale à 15% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur le chiffre d’affaires réalisé au titre de la cession desdits logements sociaux est émise
par voie d’état de produit à l’encontre des promoteurs immobiliers, sans avoir recours à la procédure de rectification des bases d’imposition.
IV.- Une amende de 15% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée aux bénéficiaires qui n’ont pas respecté les conditions prévues à l’article 93-I ci-dessus, assortie des sanctions pour paiement tardif prévues à l’article 208 ci-dessous et ce, à compter du mois suivant celui de l’encaissement du montant précité.
V.- Une amende de 15% du montant de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu est applicable aux bailleurs qui n’ont pas respecté les conditions prévues à l’article 247-XVI–B bis ci-dessous, assortie des sanctions pour paiement tardif prévues à l’article 208 ci- dessous.
VI.- Une amende de sept mille cinq cent (7.500) dirhams par unité de logement objet d’infraction, est applicable aux promoteurs immobiliers qui n’ont pas respecté les conditions prévues à l’article 247- XXII ci-dessous.
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