Article 182 - Solidarité en matière de taxe sur la valeur ajoutée
La personne qui cesse d'être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour quelque cause que ce soit, doit se conformer aux obligations édictées à l'article 114 ci-dessus.
En cas de cession du fonds de commerce, le cessionnaire est solidairement redevable, de la taxe exigible pour la période du 1erjanvier à la date de cession, s'il n'a pas souscrit dans les trente (30) jours qui suivent le commencement de ses opérations, la déclaration d'existence prévue à l'article 109 ci-dessus.
S'il est déjà assujetti, le cessionnaire doit dans le délai précité, aviser le service local des impôts dont il relève, de l'acquisition du fonds de commerce.
II.- En cas d’infraction aux obligations relatives à la déclaration et/ou au paiement prévues par le présent code, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, tout responsable de la gestion financière ou administrative de l’entreprise ou tout bénéficiaire effectif du montant de cette taxe non versé au receveur de l’administration fiscale, demeure solidairement redevable de la taxe due, des pénalités et majorations y afférentes.
En cas de litige sur le montant de la taxe impayé, l’application des dispositions du présent paragraphe est suspendue pendant la période allant de la date d'introduction du recours devant le tribunal compétent jusqu’à la date du jugement ou de la décision judiciaire ayant force de la chose jugée.
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