I- Est versé spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale :

- le montant de la cotisation minimale prévue à l’article 144-I cidessus avant le 1er février de chaque année ;

      - l'impôt dû par le cédant afférent aux profits constatés ou réalisés à l'occasion de la cession de biens immobiliers ou de droits réels s'y rattachant, dans le délai de déclaration prévu à l’article 83 ci-dessus, au receveur de l’administration fiscale.

Les personnes n’ayant pas souscrit la déclaration sur la base des éléments de l’attestation de liquidation ainsi que les personnes n’ayant pas demandé l’avis préalable de l’administration fiscale, visés à l’article 234 quinquies ci-dessous, sont tenues de verser, à titre provisoire, auprès du receveur de l’administration fiscale la différence entre le montant de l’impôt déclaré et 5% du prix de cession, à l’exclusion des personnes qui réalisent les opérations suivantes :

- les opérations exonérées visées à l’article 63 (II et III) ci-dessus ;

- les opérations d’apport de biens immeubles et/ou des droits réels immobiliers à l’actif d’une société ou d’un OPCI, prévues aux articles 161 bis-II et 161 quinquies ci-dessus;

- l’impôt dû par le cédant afférent aux profits constatés ou réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, dans le délai de déclaration prévu à l’article 84 ci-dessus, au receveur de l’administration fiscale ;

- l’impôt dû au titre des revenus et profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère, prévus aux articles 25 et 73 (II-C-2° et F5°)avant le 1er avril de l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus et profits ont été perçus, mis à disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire ; 

- l’impôt dû par les contribuables qui souscrivent les déclarations prévues aux articles 82, 82 quater-II, 85 et 150 ci-dessus1100, dans les mêmes délais prévus respectivement pour les déclarations précitées;

- l’impôt dû par les contribuables qui souscrivent la déclaration prévue à l’article 82 quater-I ci-dessus d’après l’option formulée dans cette déclaration selon les délais suivants :

- En cas d’option pour le paiement trimestriel, l’impôt donne lieu au versement de quatre (4) acomptes dont chacun est égal à 25% du montant de l’impôt dû et ce, avant l'expiration des 3e, 6e, 9e et 12e mois de la date d'ouverture de l’année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d’affaires a été réalisé ;

- En cas d’option pour le paiement annuel, l’impôt est versé avant le 1er avril de l’année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d’affaires a été réalisé.

Le versement de l’impôt s’effectue par bordereau-avis établi par l’administration.

Pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère, ce bordereau-avis doit être accompagné des pièces justifiant les montants perçus et d’une attestation de l’administration fiscale étrangère indiquant le montant de l’impôt acquitté.

II.- Est versé également de manière spontané à l’organisme visé à l’article 82 bis ci-dessus, le montant de l’impôt dû par les contribuables soumis au régime de l’auto-entrepreneur visé à l’article 42 bis ci-dessus dans le délai de déclaration prévu audit article 82 bis. Le paiement de l’impôt est effectué sur la base de la déclaration prévue à l’article 82 bis ci-dessus .

III.- Les avocats versent spontanément, sur option pour chaque dossier, des acomptes provisionnels au titre de l’impôt sur le revenu de l’exercice en cours, selon l’un des deux régimes suivants :

A- Le versement spontané desdits acomptes auprès du secrétairegreffier à la caisse du tribunal, pour le compte du receveur de l’administration fiscale.

Le montant de chaque acompte provisionnel est fixé à cent (100) dirhams, à verser par chaque avocat, une seule fois pour chaque affaire dont il a perçu tout ou partie des honoraires, lors du dépôt ou de l’enregistrement d’une requête ou d’un recours ou lors de l’enregistrement d’un mandatement ou d’une assistance devant les tribunaux du Royaume. Le versement de ce montant couvre l’ensemble des étapes du procès.

Sont exclus de l’obligation de versement de l’acompte provisionnel :

- les requêtes relatives aux ordonnances sur requêtes et des constats conformément aux dispositions de l’article 148 du code de procédure civile ;

- les affaires dispensées de la taxe judiciaire ou bénéficiant de l’assistance judiciaire. Dans ce cas, le versement n'est effectué pour ces affaires que lors de l'exécution du jugement y afférent.

Les avocats sont exonérés du versement des acomptes provisionnels susvisés durant les soixantes (60) premiers mois à compter du mois d’obtention du numéro d’identification fiscale.

Chaque versement des acomptes est accompagné d’un bordereau-avis selon un modèle établi par l’administration, comportant les indications suivantes:

- le nom, prénom et adresse du domicile fiscal de l’avocat concerné ou le lieu de situation de son principal établissement ;

- le numéro d’identification fiscale ;

- la nature de l’affaire et le numéro du dossier ;

- le tribunal compétent et son siège ;

- le montant versé ;

- la date du versement.

Le secrétaire-greffier est tenu de verser à l’administration fiscale, par procédé électronique, le montant desdits acomptes provisionnels devant être recouvré lors de l’accomplissement des formalités précitées, durant le mois qui suit celui au cours duquel l’encaissement a eu lieu, accompagné d’un état selon un modèle établi par l’administration.

Le montant des acomptes provisionnels versé par l’avocat au cours de l’année est imputable sur le montant de la cotisation minimale de l’impôt sur le revenu visée à l’article 144-I ci-dessus, due au titre de ladite année.

Toutefois, lorsque le montant de la cotisation minimale ne permet pas l’imputation de la totalité des acomptes provisionnels versés au titre de l’impôt sur le revenu, le surplus demeure imputable sur la fraction du montant de l’impôt sur le revenu correspondant au revenu professionnel. Le montant du reliquat éventuel reste acquis au Trésor.

B- le versement spontané, auprès du receveur de l’administration fiscale, d’un acompte provisionnel, par procédé électronique avant l'expiration du mois suivant l’exercice concerné.

Le montant de l’acompte provisionnel est déterminé compte tenu du nombre des affaires enregistrées au nom de l’avocat durant l’exercice précité, pour lesquelles il a perçu tout ou partie des honoraires, multiplié par cent (100) dirhams et ce, sur la base des listes des dossiers communiquées par l’avocat à l’administration fiscale selon un modèle établi par l’administration comportant les indications relatives notamment, à son identité fiscale et à son identification et le nombre des affaires enregistrées en son nom.

L’autorité gouvernementale chargée de la justice communique à l’administration fiscale les listes des dossiers enregistrés au nom de l’avocat selon un modèle établi par l’administration comportant les indications relatives notamment, à son identité fiscale et à son identification et le nombre des affaires enregistrées en son nom.

Sont exclus de l’obligation de versement de l’acompte provisionnel, les dossiers et les affaires ainsi que les avocats, visés aux alinéas trois et quatre du A ci-dessus selon les mêmes dispositions.

Chaque acompte est accompagné par un bordereau-avis selon un modèle établi par l’administration, comportant les indications suivantes :

- le nom, prénom et adresse du domicile fiscal de l’avocat concerné ou le lieu de situation de son principal établissement ;

- le numéro d’identification fiscale ;

- la nature de l’affaire et le numéro du dossier ;

- le tribunal compétent et son siège ;

- le montant versé ;

- la date du versement.

Le montant de l’acompte provisionnel versé par l’avocat au titre de l’exercice concerné est imputable sur le montant de la cotisation minimale de l’impôt sur le revenu visée à l’article 144-I ci-dessus, dû au titre dudit exercice.

Toutefois, lorsque le montant de la cotisation minimale ne permet pas l’imputation du montant de l’acompte provisionnel versé au titre de l’impôt sur le revenu, le surplus demeure imputable sur la fraction du montant de l’impôt sur le revenu correspondant au revenu professionnel. Le montant du reliquat éventuel reste acquis au Trésor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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