Article 171 - Recouvrement par voie de retenue à la source
I.- A- l’impôt retenu à la source sur les produits visés aux articles 13, 14, 14 bis, 15 et 15 bis ci-dessus, doit être versé dans le mois suivant celui du paiement, de la mise à la disposition ou de l’inscription en compte, au receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement au Maroc de la personne physique ou morale à qui incombe l’obligation d’effectuer la retenue à la source.
B- Dans le cas visé à l'article 160-II ci-dessus, le versement de l'impôt doit être effectué dans le mois suivant celui prévu, pour les paiements des rémunérations, dans le contrat de travaux ou de services.
II.- Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis selon un modèle établi par l’administration.
III.- Les sommes retenues à la source sur les produits visés au paragraphe I ci-dessus par les administrations et les comptables publics sont versées directement aux comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume.
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