Article 170 - Recouvrement par paiement spontané
I.- L'impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l'exercice comptable en cours, au versement par la société de quatre (4) acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l'impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé "exercice de référence".
Les versements des acomptes provisionnels visés ci-dessus sont effectués spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu du siège social ou du principal établissement au Maroc de la société avant l'expiration des 3e, 6e, 9e et 12e mois suivant la date d'ouverture de l'exercice comptable en cours. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis conforme à l’imprimé-modèle établi par l'administration, daté et signé par la partie versante.
Toutefois, le paiement du montant de la cotisation minimale prévu à l’article 144-I-D(dernier alinéa) ci-dessus doit être effectué en un seul versement avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours.
Par dérogation aux dispositions précitées, les exploitants agricoles imposables sont dispensés du versement des acomptes provisionnels dus au cours de leur premier exercice d’imposition.
II.- Lorsque l'exercice de référence est d'une durée inférieure à douze (12) mois, le montant des acomptes est calculé sur celui de l'impôt dû au titre dudit exercice, rapporté à une période de douze (12) mois.
Lorsque l'exercice en cours est d'une durée inférieure à douze (12) mois, toute période dudit exercice égale ou inférieure à trois (3) mois donne lieu au versement d'un acompte avant l'expiration de ladite période.
III.- En ce qui concerne les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale en vertu de l'article 144(I-C-1°) ci-dessus, ainsi que les sociétés exonérées en totalité de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 6-I-B ci-dessus, l'exercice de référence est le dernier exercice au titre duquel ces exonérations ont été appliquées.
Les acomptes dus au titre de l'exercice en cours sont alors déterminés d'après l'impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en l'absence de toute exonération en appliquant les taux d’imposition auxquels sont soumises les sociétés concernées, au titre de l’exercice en cours.
IV.- La société qui estime que le montant d'un ou de plusieurs acomptes versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à l'impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant à l'inspecteur des impôts du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, quinze (15) jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée, conforme à l’imprimé-modèle établi par l'administration.
Si lors de la liquidation de l'impôt, telle que prévue à l'alinéa suivant, il s'avère que le montant de l'impôt effectivement dû est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, la pénalité et la majoration prévues à l'article 208 ci-dessous sont applicables aux montants des acomptes provisionnels qui n'auraient pas été versés aux échéances prévues.
Avant l'expiration du délai de déclaration, prévu aux articles 20 ou 150 ci-dessus, la société procède à la liquidation de l'impôt dû au titre de l'exercice objet de la déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels versés pour ledit exercice. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, ce complément est acquitté par la société dans le délai de déclaration précité.
Dans le cas contraire, l’excédent d’impôt versé par la société est imputé d’office par celle-ci sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants et éventuellement sur l’impôt dû au titre desdits exercices.
V.- Les sociétés doivent effectuer le versement du montant de l’impôt sur les sociétés dû auprès du receveur de l’administration fiscale.
VI.- Par dérogation aux dispositions du I du présent article, l'impôt dû par les sociétés non résidentes ayant opté pour l'imposition forfaitaire prévue à l'article 16 ci-dessus est versé spontanément par les intéressées dans le mois qui suit chaque encaissement au receveur de l’administration fiscale.
VII.- (abrogé)
VIII. Le versement de l’impôt dû par les sociétés non résidentes au titre des plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières réalisées au Maroc, doit être accompagné du dépôt de la déclaration du résultat fiscal prévue à l’article 20-III ci-dessus, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 184 et 208 ci-dessous.
L’impôt dû est calculé sur la base des plus-values réalisées au taux prévu à l’article 19-I ci-dessus.
Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis conforme à l’imprimé-modèle établi par l'administration, daté et signé par la partie versante.
IX- En cas de cessation totale d’activité ou de transformation de la forme juridique de la société entraînant son exclusion du domaine de l’impôt sur les sociétés ou la création d’une personne morale nouvelle, l’excédent d’impôt versé par la société est restitué d’office dans un délai de trois (3) mois qui suit celui du dépôt de la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d’activité visée au paragraphe I de l’article 150 ci-dessus ou du dépôt de la déclaration du résultat final, après la clôture des opérations de liquidation, visée au paragraphe II dudit article.
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