Article 169 ter. – echange d’informations
L’administration fiscale peut procéder à l’échange d’informations avec les autres administrations et organismes publics habilités par leur textes législatifs et réglementaires à procéder audit échange, dans le cadre d’une convention, conformément à la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et sous réserve du respect du secret professionnel, conformément aux dispositions de la législation pénale en vigueur.
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