Article 169 bis – Téléservices
Sont souscrits et délivrés par procédé électronique, les demandes, attestations et autres services demandés par les contribuables au titre des impôts, droits et taxes prévus par le présent code.
Nonobstant toute disposition contraire, l’administration fiscale peut à cet effet recourir à l’échange automatique des informations avec les autres administrations et organismes publics, sous réserve du respect du secret professionnel conformément aux dispositions de la législation pénale en vigueur.
L’échange d’informations visé ci-dessus est effectué selon les formalités fixées par voie réglementaire.
A propos
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