Article 156 - Retenue à la source par les employeurs et les débirentiers sur les salaires et rentes viagères
I.- La retenue à la source au titre des revenus salariaux définis à l’article 56 ci-dessus doit être opérée par l'employeur ou le débirentier domicilié ou établi au Maroc. Cette retenue est faite pour le compte du Trésor, sur chaque paiement effectué.
Les traitements publics donnent lieu à la retenue opérée par l'administration sur le montant des sommes assujetties et ordonnancées.
Les pensions servies par l'Etat et les pensions ou rentes viagères payées aux caisses des comptables publics et celles servies par les collectivités publiques ou pour leur compte, donnent lieu à la retenue opérée par les comptables payeurs sur les sommes versées aux titulaires.
Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non occasionnelles, imposables au titre des revenus salariaux prévus à l'article 56 ci-dessus et qui sont versées par des entreprises ou organismes à des personnes ne faisant pas partie de leur personnel salarié, sont passibles de la retenue à la source, selon le cas, aux taux prévus aux 1° ou 2° de l’article 73 (II-G) ci-dessus.
La retenue à la source sur les rémunérations visées à l'alinéa précédent est appliquée sur le montant brut des rémunérations et des indemnités, sans aucune déduction. Elle est perçue à la source comme indiqué au premier alinéa du I du présent article et versée au Trésor dans les conditions prévues à l’article 80 ci- dessus et à l’article 174-I ci-dessous.
La retenue à la source visée à l’article73 (II-G-1°) ci-dessus ne dispense pas les bénéficiaires des rémunérations qui y sont visés de la déclaration prévue à l'article 82 ci-dessus.
II.- Le montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes visés à l’article 60-IIci-dessus,est soumis à la retenue à la source au taux prévu à l’article 73 (II- G-4°) ci-dessus. Cette retenue est liquidée et versée dans les conditions prévues au présent article, à l’article80 ci-dessus et à l’article 174-I ci- dessous.
III.- Les employeurs sont tenus d’effectuer la retenue à la source sur les pourboires remis par les clients, dans les conditions prévues à l’article58-II-A ci-dessus.
IV.- Les employeurs sont tenus d’effectuer la retenue à la source sur les rémunérations versées aux voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie, dans les conditions prévues à l’article 58-II-B ci-dessus.
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