I.- Les contribuables soumis à l’impôt peuvent souscrire auprès de l’Administration fiscale par procédés électroniques les déclarations visées au présent code et ce, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Toutefois, les déclarations précitées doivent être souscrites par procédés électroniques auprès de l’Administration fiscale :

à compter du 1er janvier 2010, par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ;

à compter du 1er janvier 2011, par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ;

à compter du 1er janvier 2016, par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à dix (10) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ;

à compter du 1er janvier 2017, par toutes les entreprises, selon les modalités fixées par voie règlementaire.

Les contribuables exerçant des professions libérales dont la liste est fixée par voie réglementaire doivent souscrire auprès de l’Administration fiscale par procédé électronique les déclarations prévues au présent code.

Les conditions d’application de l’alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Pour les droits d’enregistrement et de timbre, la formalité peut également être accomplie par procédé électronique et ce, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Toutefois, les notaires, les adoul, les experts comptables et les comptables agréés, sont tenus d’accomplir la formalité de l’enregistrement par procédé électronique:

à compter du 1er janvier 2018 pour les notaires ;

à compter du 1er janvier 2019 pour les Adoul, les experts comptables et les comptables agréés.

Lorsque les droits de timbre sont acquittés sur déclaration, celle-ci doit être souscrite auprès de l’administration fiscale par télédéclaration dans les délais prévus au présent code.

Ces télédéclarations et cette formalité produisent les mêmes effets juridiques que :

- les déclarations souscrites par écrit sur ou d’après un imprimé- modèle de l’administration et prévues par le présent code ;

la formalité d’enregistrement et de timbre accomplie sur les actes établis sur support papier.

Pour les contribuables soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, cette télédéclaration doit être accompagnée des versements prévus par le présent code.

II.-Les contribuables exerçant une activité en tant qu’auto- entrepreneur tel que défini à l’article 42 bis ci-dessus, peuvent souscrire  auprès de l’organisme visé à l’article 82 bis ci-dessus, par procédé électronique les déclarations prévues au présent code.

Ces télédéclarations produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations souscrites par écrit sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration et prévues par le présent code.

III. - Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu, doivent souscrire auprès de l’administration fiscale, par procédé électronique, les déclarations prévues par le présent code en matière dudit impôt.

Ces télédéclarations produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations souscrites par écrit sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration et prévues par le présent code.

IV.- Par dérogation aux dispositions des paragraphes I et III cidessus, les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique visé à l’article 40 cidessus, peuvent souscrire auprès de l’administration fiscale, par procédé électronique, les déclarations prévues par le présent code en matière d’impôt sur le revenu.

Ces télédéclarations produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations souscrites par écrit sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration et prévues par le présent code.

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