Article 150 bis - Déclaration de cessation temporaire d'activité
Nonobstant toute disposition contraire, les entreprises qu’elles soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ou qu’elles en soient exonérées, peuvent souscrire dans le mois qui suit la date de clôture du dernier exercice de leur activité, pour une période de deux (2) exercices renouvelable pour un seul exercice, une déclaration de cessation temporaire d'activité, selon un modèle établi par l’administration, indiquant notamment les motifs justifiant la cessation temporaire de leur activité.
En outre, les entreprises concernées doivent continuer à produire leurs déclarations fiscales prévues en matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels.
Les entreprises assujetties à la TVA doivent en outre déposer avant la fin du mois de janvier de chaque année, une déclaration du chiffre d'affaires se rapportant à l’année précédente et verser, éventuellement, la taxe correspondante.
Si l’entreprise reprend son activité pendant la période visée par la déclaration précitée, elle doit en aviser l’administration par lettre d’information, selon un modèle établi par l’administration, dans un délai ne dépassant pas un (1) mois à compter de la date de reprise de l’activité et doit procéder à la régularisation de sa situation fiscale au titre de l’exercice concerné dans les conditions du droit commun.
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