Article 141 - Présomptions de mutation
I.- La mutation des immeubles et des droits réels immobiliers est suffisamment établie pour la demande des droits d'enregistrement, soit par l'inscription du nouveau possesseur aux rôles de la taxe d’habitation et de la taxe de services communaux et les paiements effectués par lui en vertu de ces rôles, soit par les baux et autres actes passés par lui et qui constatent ses droits sur les immeubles dont il s'agit.
Les conventions stipulant mutation de fonds de commerce sont suffisamment établies, pour la demande des droits, de la pénalité et des majorations, par tous écrits et annonces qui révèlent leur existence ou qui sont destinés à les rendre publiques, ou par le paiement de toutes contributions imposées au nouveau possesseur soit par l'Etat, soit par les collectivités locales et leurs groupements.
II.- Nonobstant les dispositions spéciales des textes relatifs à l'immatriculation des immeubles, tous actes, tous jugements, toutes conventions même verbales, ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel portant sur un immeuble immatriculé, doivent, pour l'application des droits d'enregistrement, être considérés comme réalisant par eux-mêmes et indépendamment de toute inscription au titre foncier, lesdites constitution, transmission, déclaration, modification ou extinction de droits réels.
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