Article 253 - Oblitération des timbres mobiles
I.- Chaque timbre mobile doit être oblitéré au moment même de son apposition sur l’acte, le document ou l’écrit assujetti.
L'oblitération consiste dans l'inscription à l'encre usuelle sur le timbre mobile:
- du lieu où l'oblitération est opérée ;
- de la date (quantième, mois et millésime) à laquelle elle est effectuée;
- de la signature du souscripteur ou des contribuables ou de leurs représentants ou des agents des douanes en ce qui concerne les exemplaires de connaissements présentés par le capitaine du navire venant de l’étranger.
L’oblitération des timbres peut encore être effectuée au moyen d'un cachet à l'encre grasse portant les mêmes indications. Elle doit être faite de telle sorte que partie de la signature ou du cachet figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.
II.- Est considéré comme non timbré tout acte, document ou écrit :
- sur lequel le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage ou sans accomplissement des conditions prescrites ;
- ou sur lequel a été apposé un timbre ayant déjà servi.
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