Est nulle et de nul effet toute contre-lettre, toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d’une vente d’immeuble, d’un fonds de commerce, d’une cession de clientèle, tout ou partie du prix d’une cession de droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ou de la soulte d’un échange ou d’un partage comportant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

La nullité encourue, si elle n’a été judiciairement prononcée, ne fera pas obstacle au recouvrement de l’impôt dû au Trésor.

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