Article 132 - Liquidation de l'impôt
I.- Les droits d’enregistrement sont applicables, selon les motifs des conventions et les obligations qu'elles imposent, aux actes et déclarations soumis obligatoirement à l’enregistrement. Il en est de même pour les actes sous signature privée volontairement présentés à cette formalité.
II.- Lorsqu’un même acte comprend plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n’est perçu que le droit applicable à la convention donnant lieu à la perception la plus élevée.
Mais lorsque, dans un acte quelconque, il y a plusieurs dispositions indépendantes, il est dû pour chacune d’elles et selon sa nature un droit particulier.
III.- Lorsqu’ un acte translatif de propriété ou d’usufruit porte à la fois sur des biens meubles et immeubles, le droit est perçu sur la totalité du prix et au taux prévu pour les immeubles.
Toutefois, lorsqu’il est stipulé un prix particulier pour les biens meubles et qu’ils sont estimés et suffisamment désignés dans le contrat, il est appliqué, pour chaque catégorie de biens, le taux correspondant.
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