Article 128 - Délais d'enregistrement
I.- Sont assujettis à l’enregistrement et au paiement des droits dans le délai de trente (30) jours :
A.- A compter de leur date :
- les actes et les conventions énumérés à l’article 127 (I- A- B et C) ci-dessus, sous réserve des dispositions citées au B du présent paragraphe et au II ci-après ;
- les procès-verbaux constatant les ventes de produits forestiers et les ventes effectuées par les agents des domaines ou des douanes, visésà l’article 127-I- D ci-dessus ;
- les procès-verbaux d’adjudication d’immeubles, de fonds de commerce ou d’autres meubles ;
B.-A compter de la date de réception de la déclaration des parties, pour ce qui concerne les actes établis par les adoul.
II.- Sont assujettis à l’enregistrement dans le délai de trois (3) mois :
-à compter de la date du décès du testateur, pour les actes de libéralité pour cause de mort ;
-à compter de leur date pour les ordonnances, jugements et arrêts des diverses juridictions.
A propos
Fiscamaroc vous permet de consulter les textes juridiques marocains en vigueur de plusieurs matières. Notre site est conçu de sorte à vous faciliter l'accès aux textes de loi actualisés que vous retrouvez en quelques clics seulement.