Article 262 - Tarif
Le tarif de la taxe est fixé comme indiqué ci-après :
I-A- Pour les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos ainsi que les véhicules de type quatre roues motrices (4x4) non destinés à un usage professionnel1360 quelque soit leur poids:
PUISSANCE FISCALE
PUISSANCE FISCALE |
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Catégorie de véhicule |
inférieure à 8 C.V |
de 8 à 10 C.V |
de 11 à 14 C.V |
égale ou supérieure à 15 C.V |
Véhicules à essence |
350 DH |
650 DH |
3.000 DH |
8.000 DH |
Véhicules à moteur gasoil |
700DH |
1.500DH |
6.000DH |
20.000DH |
Toutefois, sont passibles de la taxe au même tarif que les véhicules à essence, les véhicules utilitaires (pick-up) à moteur gasoil appartenant à des personnes physiques.
B- Pour les véhicules dont le poids total en charge mentionné sur le récépissé de la déclaration du véhicule concerné (carte grise):
Poids total en charge du véhicule (en kilos)
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Tarifs (en dirhams) |
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Supérieur à 3.000 et jusqu'à 5.000 |
800 |
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Supérieur à 5.000 et jusqu'à 9.000 |
1.350 |
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Supérieur à 9.000 et jusqu'à 15.000 |
2.750 |
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Supérieur à 15.000 et jusqu'à 20.000 |
4.500 |
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Supérieur à 20.000 et jusqu'à 33.000 |
7.300 |
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Supérieur à 33.000 et jusqu'à 40.000 |
7.500 |
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Supérieur à 40.000 |
11.000 |
C- Pour les ensembles de véhicules composés d'un tracteur et d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total maximum en charge tracté mentionné sur le récépissé de déclaration du véhicule tracteur (carte grise):
Poids total maximum en charge tracté (en kilos)
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Tarifs (en dirhams) |
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Supérieur à 3.000 et jusqu'à 5.000 |
800 |
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Supérieur à 5.000 et jusqu'à 9.000 |
1.350 |
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Supérieur à 9.000 et jusqu'à 15.000 |
2.750 |
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Supérieur à 15.000 et jusqu'à 20.000 |
4.500 |
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Supérieur à 20.000 et jusqu'à 33.000 |
7.300 |
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Supérieur à 33.000 et jusqu'à 40.000 |
7.500 |
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Supérieur à 40.000 |
11.000 |
II- Dans les cas visés aux 2ème et 3ème alinéas du paragraphe I de l’article 261 ci-dessus et aux 2ème, 3ème et 4éme alinéas du paragraphe II du même article, il est dû une fraction de taxe égale au produit d’un douzième de la taxe annuelle multiplié par le nombre de mois restant à courir de la date de mise en circulation au Maroc ou de la cessation du bénéfice de l’exonération jusqu’au 31 décembre suivant cette date.
Dans tous les cas prévus par l’article 261 ci-dessus, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
A propos
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