Le tarif de la taxe est fixé comme indiqué ci-après :

I-A- Pour les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos  ainsi que les véhicules de type quatre roues motrices (4x4) non destinés à un usage professionnel1360 quelque soit leur poids:

PUISSANCE FISCALE

PUISSANCE FISCALE

Catégorie de véhicule

inférieure à 8 C.V

de 8 à 10 C.V

de 11 à 14 C.V

égale ou supérieure à 15 C.V

Véhicules à essence

350 DH

650 DH

3.000 DH

8.000 DH

Véhicules à moteur gasoil

700DH

1.500DH

6.000DH

20.000DH 



Toutefois, sont passibles de la taxe au même tarif que les véhicules à essence, les véhicules utilitaires (pick-up) à moteur gasoil appartenant à des personnes physiques.

B- Pour les véhicules dont le poids total en charge mentionné sur le récépissé de la déclaration du véhicule concerné (carte grise):

 

Poids total en charge du véhicule (en kilos)

 

Tarifs (en dirhams)

Supérieur à 3.000 et jusqu'à 5.000

800

Supérieur à 5.000 et jusqu'à 9.000

1.350

Supérieur à 9.000 et jusqu'à 15.000

2.750

Supérieur à 15.000 et jusqu'à 20.000

4.500

Supérieur à 20.000 et jusqu'à 33.000

7.300

Supérieur à 33.000 et jusqu'à 40.000

7.500

Supérieur à 40.000

11.000



C- Pour les ensembles de véhicules composés d'un tracteur et d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total maximum en charge tracté mentionné sur le récépissé de déclaration du véhicule tracteur (carte grise):

 

Poids total maximum en charge tracté (en kilos)

 

Tarifs (en dirhams)

Supérieur à 3.000 et jusqu'à 5.000

800

Supérieur à 5.000 et jusqu'à 9.000

1.350

Supérieur à 9.000 et jusqu'à 15.000

2.750

Supérieur à 15.000 et jusqu'à 20.000

4.500

Supérieur à 20.000 et jusqu'à 33.000

7.300

Supérieur à 33.000 et jusqu'à 40.000

7.500

Supérieur à 40.000

11.000



II- Dans les cas visés aux 2ème et 3ème alinéas du paragraphe I de l’article 261 ci-dessus et aux 2ème, 3ème et 4éme alinéas du paragraphe II du même article, il est dû une fraction de taxe égale au produit d’un douzième de la taxe annuelle multiplié par le nombre de mois restant à courir de la date de mise en circulation au Maroc ou de la cessation du bénéfice de l’exonération jusqu’au 31 décembre suivant cette date.

Dans tous les cas prévus par l’article 261 ci-dessus, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

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