Article 139 - Obligations communes
I.- Nonobstant toutes dispositions contraires, il ne peut être reçu par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques, aux fins d’immatriculation ou d’inscription sur les livres fonciers, aucun acte obligatoirement soumis à l’enregistrement en application du I de l’article 127 ci-dessus, si cet acte n’a pas été préalablement enregistré.
II.- Les adoul, les notaires, les avocats agréés près la cour de cassation et toutes personnes exerçant des fonctions notariales, les conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques, ainsi que les inspecteurs des impôts chargés de l'enregistrement doivent refuser de dresser, de recevoir ou d'enregistrer tous actes constatant des opérations visées par le dahir n° 1-63-288 du 7 joumada I 1383 (26 septembre 1963) relatif au contrôle des opérations immobilières à réaliser par certaines personnes et portant sur des propriétés agricoles rurales ou par l'article 10 du dahir n° 1-63-289 de même date fixant les conditions de reprise par l'Etat des lots de colonisation, non assorties de l'autorisation administrative.
III.- Les adoul, les notaires, les avocats agréés près la cour de cassation et les conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques, ainsi que les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement doivent refuser de dresser, de recevoir ou d’enregistrer tous actes afférents aux opérations de vente, de location ou de partage visées aux articles premier et 58 de la loi n° 25-90 précitée, relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, s’il n’est pas fourni la copie certifiée conforme :
- soit du procès-verbal de réception provisoire ou de l’autorisation préalable de morcellements visés, respectivement, par les articles 35 et 61 de la loi n° 25-90 précitée ;
- soit, le cas échéant, de l’attestation délivrée par le président du conseil communal certifiant que l’opération ne tombe pas sous le coup de la loi précitée.
IV- En cas de mutation ou de cession d’immeuble ou de fonds de commerce, il est fait obligation aux adoul, notaires, avocats agréés près la cour de cassation ou toute personne exerçant des fonctions notariales :
- de ne dresser aucun acte qu’après présentation910 d’une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des impôts et taxes grevant l’immeuble se rapportant à l’année de mutation ou de cession et aux années antérieures et ce, à peine d’être tenus solidairement avec le contribuable au paiement des impôts et taxes grevant ledit immeuble ;
- d’indiquer le numéro d’article de la taxe d’habitation et de la taxe de services communaux sur les actes qu’ils dressent;
- d’indiquer selon un modèle établi par l’administration, joint à l’acte constatant la mutation ou la cession, l’identifiant commun de l’entreprise ou le numéro d’article de la taxe d’habitation et de la taxe de services communaux, sous peine du refus d’enregistrer l’acte.
V.- Les actes sous seing privé peuvent être enregistrés indistinctement dans tous les bureaux de l’enregistrement.
Toutefois, les conventions prévues à l’article 127-I-A ci-dessus doivent être obligatoirement enregistrées au bureau de la situation des immeubles, des fonds de commerce ou des clientèles qui en font l’objet.
Lorsqu’une même convention a pour objet des biens situés dans le ressort de différents bureaux, la formalité de l’enregistrement peut être accomplie dans l’un quelconque de ces bureaux.
Les actes sous seing privé constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société ou d’un groupement d’intérêt économique, l’augmentation ou la réduction de leur capital, ainsi que les actes portant cession d’actions ou de parts sociales dans les sociétés ou de parts dans les groupements d’intérêt économique sont enregistrés au bureau de l’enregistrement dans le ressort duquel est situé le siège social de la société ou du groupement d’intérêt économique.
Les actes authentiques doivent être enregistrés au bureau de l’enregistrement situé dans le ressort de la juridiction dont relève l’adel ou le notaire.
VI.- Les notaires, les fonctionnaires exerçant des fonctions notariales, les adoul, les notaires hébraïques et toute personne ayant rédigé ou concouru à la rédaction d’un acte soumis à l’enregistrement, doivent donner lecture aux parties des dispositions des articles 83, 173-I, 186- B2°, 187, 208, 217 et 234 quinquies du présent code.
VII.- Il est fait défense aux adoul, aux notaires, aux avocats agréés près la cour de cassation, aux inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement et aux conservateurs de la propriété foncière de recevoir, dresser, enregistrer ou inscrire tous actes portant sur une opération contraire aux dispositions de la loi n° 34-94 relative à la limitation du morcellement des propriétés agricoles situées à l’intérieur des périmètres d’irrigation et des périmètres de mise en valeur en bour, promulguée par le dahir n° 1-95-152 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995).
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