I- Sont enregistrées au droit fixe de mille (1.000) dirhams :

1°-Sous réserve des dispositions prévues à l’article 129 (IV-23°) ci- dessus, les constitutions et les augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économiques réalisées par apport, à titre pur et simple, lorsque le capital social souscrit au titre dudit apport ne dépasse pas cinq cent mille (500.000) dirhams;

2°- les opérations de transfert et d’apport visées à l’article 161 bis ci- dessous;

3°- les opérations d’apport de patrimoine visées à l’article 161 ter ci- dessous.

II-Sont enregistrés au droit fixe de deux cent (200) dirhams :

1°- les renonciations à l'exercice du droit de chefaâ ou de sefqa. Il est dû un droit par co-propriétaire renonçant ;

2°- les testaments, révocations de testaments et tous actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès ;

3°- les résiliations pures et simples faites dans les vingt quatre (24) heures des actes résiliés et présentés dans ce délai à l'enregistrement ;

4°- les actes qui ne contiennent que l'exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurement enregistrés ;

5°- les marchés et traités réputés actes de commerce par les articles 6 et suivants de la loi n° 15-95 formant code de commerce, faits ou passés sous signature privée ;

6°- sauf application des dispositions de l’article133 (I-C-5°)ci-dessus en cas de vente du gage :

les actes de nantissement dressés en application de la législation spéciale sur le nantissement des produits agricoles, des produits appartenant à l'union des docks-silos coopératifs, des produits miniers, de certains produits et matières ;

les actes de nantissement et les quittances prévus par les articles 356 et 378 de la loi n° 15-95 précitée formant code de commerce ;

7°- les déclarations de command lorsqu'elles sont faites par acte authentique dans les quarante huit (48) heures de l'acte d'acquisition, passé lui-même en la forme authentique et contenant la réserve du droit d'élire command ;

8°- les baux et locations, cessions de baux et sous-locationsd'immeubles ou de fonds de commerce;

9°- (Abrogé)

10°- les actes de prorogation ou de dissolution de sociétés ou de groupements d’intérêt économique qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, les membres des groupements d’intérêt économique ou autres personnes et qui ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ;

11°- les actes de constitution sans capital des groupements d’intérêt économique ;

12°- les ventes ou mutations à titre onéreux de propriété ou d'usufruit d'aéronefs, de navires ou de bateaux, à l'exclusion des mutations à titre onéreux de yachts ou de bateaux de plaisance intervenues entre particuliers ;

13°- les contrats par lesquels les établissements de crédit et organismes assimilés mettent à la disposition de leurs clients, des immeubles ou des fonds de commerce, dans le cadre des opérations de crédit-bail, «Mourabaha» ou d’«Ijara Mountahia Bitamlik» ou «Moucharaka Moutanakissa », leurs résiliations en cours de location par consentement mutuel des parties, ainsi que les cessions des biens précités au profit des preneurs et acquéreurs figurant dans les contrats précités ;

14°- sous réserve des dispositions de l’article 129V - 4° ci-dessus :

a) les actes relatifs aux opérations de crédit conclus entre les sociétés de financement et les particuliers, de constitutions d’hypothèque et de nantissement sur fonds de commerce consentis en garantie desdites opérations ;

b) les actes de mainlevées d’hypothèque et de nantissement sur fonds de commerce ;

15°- tous autres actes innommés qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ;

16°- les actes cités ci-après, réalisés dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement "VEFA"  :

le contrat de réservation et le contrat préliminaire de vente ;

les actes constatant les versements réalisés ;

les actes constatant la résiliation du contrat de réservation et du contrat préliminaire de vente ;

les actes constatant la libération des versements restitués en cas de résiliation du contrat de réservation ou du contrat préliminaire de vente.

17°- Par dérogation aux dispositions de l’article 133-I-C-5° ci-dessus, les actes de promesse de vente ou d’achat établis par les notaires, les adoul ou les avocats agréés près la cour de cassation ainsi que les écrits constatant les montants versés au titre desdits actes.

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