I.- (abrogé)

II.- (abrogé)

III.- Pour l’application du taux réduit de 1,50% prévu à l’article 133(I- C- 9°) ci- dessus, le co-indivisaire doit avoir cette qualité depuis plus de quatre (4) ans à compter de la date de son entrée dans l'indivision, à l'exception toutefois des mutations de droits d'un co- indivisaire aux ayants droit à titre universel d'un autre co-indivisaire.

Dans le cas de l'exercice du droit de préemption par un co-indivisaire à l'encontre d'un tiers, le préempteur peut demander la restitution de la différence entre les droits d'enregistrement acquittés sur l'acte d'achat des droits indivis et les droits d'enregistrement au taux réduit, à condition que le préempteur en fasse la demande auprès de l'inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement compétent dans le délai prévu à l’article241 ci-dessous.

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