I.- Taux applicables

A.- Sont soumis au taux de 6% :

1°- les actes et conventions prévus à l’article 127 (I-A-1-b)) ci-dessus ;

2°- les cessions, à titre gratuit ou onéreux, d’actions ou de parts sociales des sociétés immobilières visées à l’article 3-3° ci-dessus, ainsi que des sociétés à prépondérance immobilière visées à l’article 61-IIci- dessus dont les actions ne sont pas cotées en bourse;

3°- les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, baux emphytéotiques, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée, visés à l’article 127(I-A-2°) ci-dessus ;

4°- les cessions de droit au bail ou du bénéfice d'une promesse de bail, visées à l’article 127(I- A- 3°) ci-dessus ;

5°- les retraits de réméré exercés en matière immobilière après expiration des délais prévus pour l’exercice du droit de réméré ;

6°- (abrogé)

7°- Sous réserve des dispositions du B-7°, F-1° et G du présent paragraphe, les actes et conventions portant acquisition d’immeubles par les établissements de crédit et organismes assimilés, BankAl Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d’assurance et de réassurances, que ces immeubles soient destinés à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif.

B.- Sont soumis au taux de 3% :

1°- (abrogé)

2°- les cessions et transferts de rentes perpétuelles et viagères et de pensions à titre onéreux ;

3°- (abrogé)

4°- (abrogé)

5°- les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés et tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété, à titre gratuit ou onéreux, de biens meubles ;

6°- les titres constitutifs de propriété d'immeubles visés à l’article 127 (I-C-2°) ci-dessus.

7°- la première vente de logements sociaux et de logements à faible valeur immobilière tels que définis, respectivement, aux articles 92 (I28°) ci-dessus et 247 (XII- A) ci-dessous ainsi que la première acquisition desdits logements par les établissements de crédit et organismes assimilés, objet d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat « Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa ».

C.- Sont soumis au taux de 1,50% :

1°- les antichrèses et nantissements de biens immeubles ;

2°- les actes portant constitution d'hypothèque ou de nantissement sur un fonds de commerce, en garantie d'une créance actuelle ou éventuelle, dont le titre n'a pas été enregistré au droit proportionnel d'obligation de sommes prévu au 5° ci-dessous. Le droit simple acquitté sera imputable sur le droit auquel pourrait donner lieu l'acte portant reconnaissance des droits du créancier ;

3°- les louages d'industrie, marchés pour constructions, réparations et entretiens et tous autres biens meubles susceptibles d'estimation faits entre particuliers et qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres biens meubles, sauf application du droit fixe prévu par les dispositions de l'article 135-II-5° ci-dessous pour ceux de ces actes réputés actes de commerce ;

4°-Sous réserve des dispositions prévues à l’article 129 (IV-25°) ci- dessus, les cessions à titre gratuit portant sur les biens visés à l’article127(I- A- 1°, 2° et 3°et B-3°) ci-dessus, ainsi que les déclarations faites par le donataire ou ses représentants lorsqu’elles interviennent en ligne directe et entre époux, frères et sœurs et entre la personne assurant la Kafala et l’enfant pris en charge conformément aux dispositions de la loi précitée n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés;

5°- les contrats, transactions, promesses de payer, arrêtés de comptes, billets, mandats, transports, cessions et délégation de créances à terme, délégation de prix stipulée dans un contrat pour acquitter des créances à terme envers un tiers, si ces créances n’ont pas fait l’objet d’un titre déjà enregistré, reconnaissances, celles de dépôts de sommes chez des particuliers, les opérations de crédit et tous autres actes ou écrits qui contiennent obligations de sommes sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou d'immeubles non enregistrée.

Il en est de même, en cas de vente du gage, pour :

les actes de nantissement dressés en application de la législation spéciale sur le nantissement des produits agricoles, des produits appartenant à l'union des docks-silos coopératifs, des produits miniers, de certains produits et matières ;

les actes de nantissement et les quittances prévus par les articles 356 et 378 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) ;

6°- les partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit. Toutefois, lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value,les droits sur ce qui en est l’objet sont perçus aux taux prévus pour les mutations à titre onéreux, au prorata de la valeur respective des différents biens compris dans le lot comportant la soulte ou de la plus- value.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, l’attribution à un associé, à titre de partage, au cours de la vie d’une société ou à sa dissolution, d’un bien provenant d’un apport fait à ladite société par un autre associé est passible du droit de mutation à titre onéreux suivant la nature du bien retiré et sa valeur à la date de ce retrait, lorsque ce retrait a lieu avant l’expiration d’un délai de quatre (4) ans à compter de la date de l’apport en nature effectué à la société.

Est passible du même droit de mutation, l’attribution, dans le même délai, à titre de partage, à un membre de groupement d’intérêt économique, au cours de la vie dudit groupement ou à sa dissolution, d’un bien provenant d’un apport fait audit groupement par un autre membre ;

7°- les constitutions de rentes soit perpétuelles, soit viagères et de pensions à titre onéreux ;

8°- (abrogé)

9°- les actes translatifs entre co-indivisaires de droits indivis de propriétés agricoles situées à l'extérieur du périmètre urbain, sous réserve des conditions prévues à l’article 134-III ci-après;

10°- les marchandises en stock cédées avec le fonds de commerce lorsqu’elles font l’objet d’un inventaire détaillé et d’une estimation séparée ;

11°- (abrogé)

D.- Sont soumis au taux de 1% :

1°- les cessions de titres d'obligations dans les sociétés ou entreprises et de titres d'obligations des collectivités locales et des établissements publics ;

2°- les cautionnements de sommes, valeurs et objets mobiliers, les garanties mobilières et les indemnités de même nature ;

3°- les actes d’adoul qui confirment les conventions passées sous une autre forme et qui stipulent mutation entre vifs de biens immeubles et de droits réels immobiliers. Ces actes ne sont dispensés du paiement du droit de mutation qu’à concurrence du montant des droits déjà perçu ;

4°- les délivrances de legs ;

5°- (abrogé)

6°- les prorogations pures et simples de délai de paiement d’une créance ;

7°- les quittances, compensations, renonciations et tous autres actes et écrits portant libération de sommes et valeurs mobilières, ainsi que les retraits de réméré exercés dans les délais stipulés, lorsque l'acte constatant le retrait est présenté à l'enregistrement avant l'expiration de ces délais ;

8°- (abrogé)

9°- les inventaires établis après décès ;

10°- (abrogé)

E.- (abrogé)

F.- Sont soumis au taux de 4%:

1°- l'acquisition par des personnes physiques ou morales de locaux construits, que ces locaux soient destinés867 à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif et868 l’acquisition desdits locaux par les établissements de crédit ou organismes assimilés, objet d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat « Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa » ainsi que l’attribution des locaux précités par les coopératives ou les associations au profit de leurs membres. Bénéficient également du taux de 4 %, les terrains sur lesquels sont édifiés les locaux précités, dans la limite de cinq (5) fois la superficie couverte ;

2°- (abrogé)

- (abrogé)

G-Sont soumis au taux de 5% :

1°- les actes et conventions portant acquisition, à titre onéreux ou gratuit, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies, immatriculés ou non immatriculés, ou de droits réels portant sur de tels terrains ;

2°- les actes et conventions portant acquisition de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies, par les établissements de crédit et organismes assimilés, objet d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat « Mourabaha », «Ijara Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa ».

3°- les actes et conventions portant attribution de terrains nus par les coopératives ou les associations au profit de leurs membres.

H.- Sont soumis au taux de 0.5% :

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 129 (IV-23°) cidessus, les constitutions ou les augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisées par apports nouveaux, à titre pur et simple, à l'exclusion du passif affectant ces apports qui est assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l’importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d’intérêt économique, ainsi que les augmentations de capital par incorporation de plus-values résultant de la réévaluation de l’actif social en cas de fusion de sociétés.

II.- Minimum de perception

Il ne pourra être perçu moins de cent (100) dirhams pour les actes et mutations passibles des droits proportionnels prévus au présent article. Ce montant est porté à mille (1.000) dirhams en ce qui concerne les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés et des groupements d’intérêt économique.

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