Article 131 - Base imposable
Pour la liquidation des droits, la valeur de la propriété, de la nue-propriété, de l'usufruit et de la jouissance des biens meubles et immeubles et, d’une manière générale, la base imposable est déterminée comme suit :
1°- Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, par le prix exprimé et les charges qui peuvent s'ajouter audit prix.
Toutefois, la valeur imposable est constituée :
- pour les acquisitions d’immeubles ou de fonds de commerce dans le cadre d’un contrat de « mourabaha », «Ijara Mountahia Bitamlik»,ou «Moucharaka Moutanakissa» par le prix d’acquisition desdits biens par l’établissement de crédit et organismes assimilés ;
- (abrogé)
- pour les adjudications à la folle enchère ou surenchère de biens immeubles, par le prix exprimé en y ajoutant les charges, sous déduction du prix de la précédente adjudication qui a supporté les droits d’enregistrement;
- pour les cessions à titre onéreux de fonds de commerce, par le prix de l'achalandage, du droit au bail, des objets mobiliers servant à l'exploitation du fonds et des marchandises en stock ;
2°- Pour les échanges, par l’estimation du bien dont la valeur est la plus élevée.
Dans le cas d'échange de nue-propriété ou d'usufruit, les parties doivent indiquer la valeur vénale de la pleine propriété de l'immeuble; l’estimation de la nue-propriété ou de l’usufruit est effectuée comme indiqué au 4° ci-après ;
3°- Pour les partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, par le montant de l’actif net à partager ;
4°- Pour les mutations entre vifs et à titre gratuit, par l'évaluation souscrite par les parties de la valeur des biens donnés, sans déduction des charges.
Toutefois, la base imposable est constituée :
- pour les mêmes opérations portant sur les fonds de commerce, par l'évaluation de l'achalandage, du droit au bail, des objets mobiliers servant à l'exploitation du fonds et des marchandises en stock ;
- pour les mutations à titre gratuit de l’usufruit et de la nue- propriété, par la valeur correspondante, calculée à partir de la valeur vénale de la pleine propriété et en fonction de l’âge de l’usufruitier, conformément au tableau ci-après :
Age de l’usufruitier |
Valeur de l’usufruit |
Valeur de la nue-propriété |
|
Fraction de la pleine propriété |
Fraction de la pleine propriété |
Moins de 20 ans révolus |
7/10 |
3/10 |
Moins de 30 ans révolus |
6/10 |
4/10 |
Moins de 40 ans révolus |
5/10 |
5/10 |
Moins de 50 ans révolus |
4/10 |
6/10 |
Moins de 60 ans révolus |
3/10 |
7/10 |
Moins de 70 ans révolus |
2/10 |
8/10 |
Plus de 70 ans révolus |
1/10 |
9/10 |
Dans les conventions soumises à l’homologation du cadi, l’âge de l’usufruitier est attesté par les adoul lorsqu’il ne peut être justifié d’un état civil régulier.
Dans les autres cas, l’âge de l’usufruitier fait l'objet d'une déclaration des parties dans l'acte ;
5°- Pour les titres constitutifs de propriété, par la valeur des immeubles qui en font l’objet. Chaque immeuble ou chaque parcelle, dont la valeur doit être estimée distinctement, est désigné avec précision par ses limites, sa superficie, sa nature et sa situation ;
6°- Pour les constitutions d’hypothèques ou de nantissements de fonds de commerce, par le montant de la somme garantie en capital, frais accessoires et intérêts, dans la limite de deux (2) annuités ;
7°- Pour les antichrèses et nantissements de biens immeubles, par le prix et les sommes pour lesquelles ces actes sont faits ;
8°- Pour le droit d’apport en société, à titre pur et simple, par le montant ou la valeur de l’apport ;
9°- Pour les cessions d’actions ou de parts sociales des sociétés ou de parts des groupements d’intérêt économique, par le montant de la valeur négociée, déduction faite des versements restant à faire sur les titres non entièrement libérés ;
10°- Pour les cessions de titres d’obligations des sociétés ou entreprises et de titres d’obligations des collectivités locales et établissements publics, par le montant de la valeur négociée ;
11°- Pour les créances à terme, les prorogations de délai de paiement de ces créances, leurs donations, cessions et transports, les obligations de sommes et autres actes d’obligations, par le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet ;
12°- Pour les opérations de crédits, par le montant du crédit ;
13°- Pour les quittances et tous autres actes de libération, par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré ;
14°- Pour les constitutions, donations, cessions et transports de rentes perpétuelles et viagères et de pensions, par le capital constitué et aliéné et, à défaut de capital exprimé, par un capital égal à vingt (20) fois la rente perpétuelle et à dix (10) fois la rente viagère ou la pension, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement ;
15°- Pour les cautionnements de sommes, valeurs et objets mobiliers, les garanties mobilières et indemnités de même nature, par le montant du cautionnement ou des garanties et indemnités ;
16°- Pour les louages d’industrie, marchés pour constructions, réparations et entretiens et tous autres biens meubles susceptibles d’estimation faits entre particuliers et qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres biens meubles, par le prix exprimé augmenté des charges ou l’évaluation des objets qui en sont susceptibles ;
17°- Pour les inventaires après décès, par l’actif brut, à l’exclusion de l’habitation principale du de cujus, du linge, des vêtements et des meubles de l’habitation;
18°- Pour les délivrances de legs, par le montant des sommes ou la valeur des objets légués ;
19°- Pour les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, les baux emphytéotiques et ceux dont la durée est illimitée, par un capital égal à vingt (20) fois la rente ou le prix annuel, augmenté des charges.
Toutefois, pour les baux emphytéotiques portant sur les terrains domaniaux destinés à la réalisation de projets d’investissement dans les secteurs industriel, agricole ou de services, la base imposable est déterminée par le montant des loyers d’une seule année ;
20°- Pour les baux à vie d’immeubles, quel que soit le nombre des bénéficiaires successifs, par un capital égal à dix (10) fois le prix augmenté des charges.
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