Article 126 bis.- territorialité
Sont soumis à la formalité de l’enregistrement dans les termes de l’article 127 ci-après :
- les actes et conventions établis au Maroc ;
- les actes et conventions passés à l’étranger portant sur des biens, droits ou opérations dont l’assiette est située au Maroc ;
- tous autres actes et conventions passés à l’étranger et produisant leurs effets juridiques au Maroc.
Sont considérés ayant une assiette au Maroc :
1°- les biens et droits qui sont situés ou exploités au Maroc ;
2°- les créances dont le créancier est domicilié au Maroc ;
3°- les valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créance dont le siège social de l'établissement émetteur se situe au Maroc ;
4°- les actes de sociétés ou groupements dont le siège social se situe au Maroc.
A propos
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