Article 222 - Régularisation de l'impôt retenu à la source
A.- L'inspecteur des impôts peut être amené à apporter des rectifications au montant de l’impôt retenu à la source, que celui-ci résulte d’une déclaration ou d’une régularisation pour défaut de déclaration :
- des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés prévus à l’article 13 ci-dessus;
- des produits de placement à revenu fixe et des revenus des certificats de Sukuk visés respectivement aux articles 14 et 14 bis ci-dessus;
- des revenus et profits de capitaux mobiliers, soumis à l’impôt retenu à la source, prévus à l’article 174-II (B et C) ci-dessus;
- des rémunérations payées à des personnes physiques ou morales non résidentes prévues à l’article 15 ci-dessus.
- des revenus fonciers soumis à l’impôt par voie de retenue à la source prévue à l’article 174-IV ci-dessus.
Dans ces cas, il notifie aux contribuables chargés de la retenue à la source, par lettre d’information, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, les redressements effectués et établit les impositions sur les montants arrêtés par l’administration.
Ces impositions ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues à l’article 235 ci-dessous.
B.- Lorsque la rectification du résultat fiscal en matière d’impôt sur les sociétés a une incidence sur la base du produit des actions, parts sociales et revenus assimilés, l’inspecteur notifie aux contribuables, dans les conditions prévues aux articles 220 et 221 ci-dessus, les redressements de ladite base.
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