Article 186 - Sanctions applicables en cas de rectification de la base imposable
A.- Une majoration de 20% est applicable :
1°- en cas de rectification du résultat bénéficiaire ou du chiffre d'affaires d'un exercice comptable, des profits immobiliers, des profits de capitaux mobiliers ou de l’assiette de la taxe sur les contrats d’assurances;
2°- en cas de rectification d'un résultat déficitaire, tant que le déficit n'est pas résorbé ;
3°- à toute omission, insuffisance ou minoration de recettes ou d’opérations taxables, toute déduction abusive, toute manœuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice d’exonération ou de remboursement ;
4°- aux insuffisances de prix ou d’évaluation constatées dans les actes et conventions, en application de l’article 220 ci-dessous.
La majoration de 20 % est calculée sur le montant :
- des droits correspondant à cette rectification ;
- de toute réintégration affectant le résultat déficitaire.
Toutefois, le taux de la majoration de 20% précitée est porté à 30% pour les contribuables soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et à l’obligation de retenue à la source, visées aux articles 110, 111, 116, 117 et 156 à 160 bis ci-dessus.
B.- Les taux de la majoration de 20% et de 30% précitée sont portés à 100% :
1°- quand la mauvaise foi du contribuable est établie par suite d’usage de manœuvres visées à l’article 192-I ci-dessous;
2°- en cas de dissimulation :
a) soit dans le prix ou les charges d’une vente d’immeuble, de fonds de commerce ou de clientèle, dans les sommes ou indemnités perçues par le cédant d’un droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, ou dans la soulte d’un échange ou d’un partage d’immeubles, ainsi que dans les diverses évaluations faites dans les actes ou les déclarations ;
b) soit du véritable caractère des contrats ou des conventions et les omissions totales ou partielles dans les actes ou les déclarations ayant entraîné la liquidation de droits d’un montant inférieur à celui qui était réellement dû.
La majoration de 100% visée au B-2° ci-dessus est applicable avec un minimum de mille (1.000) dirhams, sans préjudice de l’application de la pénalité et de la majoration prévues à l’article 208 ci-dessous.
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